Le décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004, précise, aux termes de l’article R. 4323-69 introduit dans le code du travail, l’obligation de formation :
Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés, ou sensiblement modifiés que sous la direction d’une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçus une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées. Le contenu de cette formation est précisé aux articles R.4141-13 et R. 4141-17. Il comporte notamment :
- La compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l’échafaudage ;
- La sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l’échafaudage ;
- Les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d’objets ;
- Les mesures de sécurité en cas de changement de conditions météorologiques qui pourraient être préjudiciables aux personnes en affectant la sécurité de l’échafaudage ;
- Les conditions en matière d’effort de structures admissibles ;
- Tout autre risques que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées peuvent comporter